Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
138. (Abrogé).
D. 195-82, a. 23; D. 1863-88, a. 2; D. 918-2000, a. 34; D. 661-2013, a. 16.
138. Amendes:Toute personne physique qui enfreint les articles 123, 124 ou 126 est passible d’une amende minimale de 300 $ et d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 3 000 $ en cas de récidive.
Toute personne morale qui enfreint les articles 123, 124 ou 126 est passible d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 800 $ et d’une amende maximale de 5 000 $ en cas de récidive.
Toute personne physique qui enfreint le premier alinéa de l’article 134 est passible d’une amende minimale de 100 $ et d’une amende maximale de 500 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende maximale de 1 000 $ en cas de récidive.
Toute personne morale qui enfreint le premier alinéa de l’article 134 est passible d’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 400 $ et d’une amende maximale de 3 000 $ en cas de récidive.
Toute personne physique qui enfreint l’article 115 est passible d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 2 000 $ et d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
Toute personne morale qui enfreint l’article 115 est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 30 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 10 000 $ et d’une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 23; D. 1863-88, a. 2; D. 918-2000, a. 34.